• AVIS N° 02/CC DU 25 MAI 2009 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

    REPUBLIQUE DU NIGER

    Fraternité-Travail-Progrès

    COUR CONSTITUTIONNELLE                              

      

    AVIS n° 02/CC

    du 25 mai 2009

     

    La Cour constitutionnelle a été saisie par les députés Kalla Ankouraou, Brigi Rafini, Mohamed Bazoum, Elhadji Harouna Moussa, Mahaman Nomao Djika, Mamane Amadou Magawata, Yacouba Ousséini, Taher Ibrahim, Sabiou Mamane, Abdou Djariri, Salifou Adamou, Ahmed Ould Oumadah, Tankari Dina, Elhadji Boukary Sani Zilly, Abdoulaye Diori Hamani, Nouhou Moussa, Magagi Mamane Dada, Elback Zeïnabou Tari Bako, Amadou Goulo, Maïdouka Halima Diallo, Algabi Atta, Idrissa Adamou et Moussa Adamou suivant requête en date du 11 mai 2009 enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 07/greffe/ordre, aux fins d’obtenir l’avis de ladite Cour sur l'interprétation des articles 1er, 5, 6, 36, 37, 39, 49 et 136 de la Constitution

    LA COUR

     

    Vu la Constitution ;

     

    Vu la loi N° 2000-11 du 14 août 2000 déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle, modifiée par les lois N° 001-2002 du 8 février 2002 et 2004-16 du 13 mai 2004 ; 

    Vu la requête en date du 11 mai 2009 et les pièces jointes ;

     

    Vu l'ordonnance N°017/PCC du 11 mai 2009 de Madame le Président de la Cour constitutionnelle portant désignation d’un Conseiller-Rapporteur ;

     

    Vu les pièces du dossier ; 

    Le Conseiller-Rapporteur ayant été entendu ;

     La requête est signée de vingt-trois députés, soit un cinquième des membres composant l’Assemblée nationale. Elle est donc régulière en la forme et la Cour compétente pour donner son avis conformément aux articles 114 de la Constitution et 29 de la loi N° 2000-11 du 14 août 2000 modifiée déterminant l’organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle

    Les requérants demandent à la Cour d’interpréter les dispositions des articles précités de la Constitution au moyen de plusieurs questions dont certaines résultant de la combinaison de plusieurs articles. Au regard des problèmes juridiques soulevés et dans un souci de concision, il sera répondu aux préoccupations des requérants dans un ordre autre que celui figurant dans la lettre de saisine.

     

    I.          Les articles 5 et 6 de la Constitution :

     

    L’article 5 de la Constitution dispose en ses alinéas 1 et 2 :

    « La souveraineté nationale appartient au peuple.

    Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice».

    Quant à l’article 6 alinéa 1 de la loi fondamentale, il est formulé en ces termes : «Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi».

    Que doit-on entendre par le terme « peuple » utilisé dans les dispositions précitées ? Le peuple doit être entendu de l’ensemble des citoyens, c'est-à-dire des personnes rattachées à l’Etat par la nationalité. Le peuple est unique et ne peut exercer sa souveraineté qu’en corps. Il est donc insusceptible de subdivision et c’est cette indivisibilité que consacre le second alinéa de l’article 5 précité. Dès lors, aucun individu ou groupe de personnes, encadré ou non par des partis politiques, syndicats ou autres associations ne saurait s’identifier au peuple dans le cadre de l’exercice de la souveraineté nationale.

     

    II.        Les articles 1er, 36 et 37 de la Constitution :

     

    L’article 36 de la Constitution dispose :

    « Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel, libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois.

    Est éligible à la présidence de la République toute nigérienne ou tout nigérien de nationalité d'origine âgé de quarante (40) ans au moins, jouissant de ses droits civils et politiques.

    La loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

    La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les résultats définitifs».

    L’alinéa 1er de l’article 36 précité fixe ainsi la durée du mandat du Président de la République à cinq ans. La période précise du mandat ressort du reste de l’arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs de l’élection présidentielle. Le mandat est renouvelable une seule fois.

    Par conséquent, l’on ne saurait envisager le maintien en fonction du Président de la République au-delà du terme de son mandat. Une telle hypothèse n’est pas compatible avec l’article 36 et n’est donc pas conforme à la Constitution.

     

    III.       Les articles 49 et 136 de la Constitution :

     

    L’article 49 de la Constitution dispose en son alinéa premier :  « Le Président de la République peut, après avis de l'Assemblée Nationale et du Président de la Cour Constitutionnelle, soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple à l'exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au titre XII».

    Que faut-il entendre par l’expression « tout texte » utilisée dans la disposition précitée ? Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2004-46 du 16 juin 2004 déterminant les conditions du recours au référendum, par texte, il faut entendre toute question que le Président de la République juge utile de soumettre à l’appréciation directe du peuple. L’article 49 précité exclut toutefois du domaine du référendum, toute révision de la Constitution. Aussi, faut-il entendre par «tout texte», toute question que le Président de la République juge utile de soumettre à l’appréciation directe du peuple à l’exception de celles emportant modification de la Constitution.

    Les questions de nature constitutionnelle telles que la durée du mandat du Président de la République ne peuvent donc être directement soumises à référendum et l’article 49 ne saurait ainsi servir de fondement à une révision de la Constitution qui reste dans tous les cas régie par le titre XII dudit texte.

    La révision est prévue par les articles 134 à 136 de la Constitution qui sont ainsi formulés :

    Article 134 - L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale.

    Article 135 - Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts (3/4) des membres composant l'Assemblée Nationale.

    Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquième (4/5) des membres composant l'Assemblée Nationale, la révision est acquise. A défaut, le projet ou la proposition est soumis à référendum.

    Article 136 - Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire national.

    La forme républicaine de l'Etat, le multipartisme, le principe de la séparation de l'Etat et de la religion et les dispositions des articles 36 et 141 de la présente Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.

    Il ressort de ces dispositions que le Président de la République a l’initiative de la révision concurremment avec les députés. Mais le domaine de la révision est fortement encadré. Ainsi, il ne peut être engagé de procédure de révision lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national. En outre, certaines matières ne sont pas susceptibles de révision. Il s’agit de la forme républicaine de l'Etat, du multipartisme, du principe de la séparation de l'Etat et de la religion ainsi que des dispositions des articles 36 et 141 de Constitution, notamment le mandat du Président de la République et l’amnistie accordée aux auteurs des coups d’Etat des 27 janvier 1996 et 9 avril 1999.

    Qu’en est-il de la question d’une nouvelle Constitution évoquée dans la requête ?

    Une nouvelle Constitution ne peut s’envisager que dans deux hypothèses :

    - l’Etat n’est régi par aucune Constitution parce qu’il est nouveau, qu’il n’en a jamais eu ou que la Constitution a été suspendue ou abrogée suite à une situation de fait extra-constitutionnelle ;

    - la révision intégrale autorisée par la Constitution en vigueur.

    Le Niger étant actuellement régi par la Constitution du 9 août 1999, une nouvelle Constitution ne peut donc être envisagée qu’à travers la révision intégrale de la loi fondamentale, impossible par ailleurs du fait des restrictions imposées par l’article 136 de la Constitution.

     

    IV.       L’article 39 de la Constitution :

     

    Cette disposition astreint le Président de la République à un serment dont la formule est la suivante :

    "Devant DIEU et devant le peuple nigérien, Nous ................................Président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre-Saint :

    -         de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée ;

    -         de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis ;

    -         de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;

    -         de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;

    -         de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation ;

    -         de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;

    -         de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine;

    -         de veiller à la neutralité de l'administration et à l'observation des principes d'équité et de continuité ;

    -         de travailler sans relâche au bonheur du peuple ;

    -         de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine ;

    -         de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple ;

    En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi".

    Le Président de la République ayant juré de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s’est librement donnée, il ne saurait engager ou poursuivre le changement de la Constitution sans violer son serment.

     

    EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE

    DONNE L’AVIS SUIVANT :

     

    Article premier :

    Le peuple doit être entendu de l’ensemble des citoyens. Dès lors, aucun individu ou groupe de personnes, encadré ou non par des partis politiques, syndicats ou autres associations ne saurait s’identifier au peuple dans le cadre de l’exercice de la souveraineté nationale.

     

    Article 2 :

    Le maintien en fonction du Président de la République au-delà du terme de son mandat n’est pas conforme à la Constitution.

     

    Article 3 :

    Par l’expression  "tout texte" utilisée à l’article 49 de la Constitution, il faut entendre toute question que le Président de la République juge utile de soumettre à l’appréciation directe du peuple à l’exception de celles emportant modification de la Constitution.

    L’article 49 ne peut servir de fondement à un changement de Constitution.

     

    Article 4 :

    Le Président de la République ne saurait engager ou poursuivre le changement de la Constitution sans violer son serment.

     

    Le présent avis sera notifié aux députés Kalla Ankouraou, Brigi Rafini, Mohamed Bazoum, Elhadji Harouna Moussa, Mahaman Nomao Djika, Mamane Amadou Magawata, Yacouba Ousséini, Taher Ibrahim, Sabiou Mamane, Abdou Djariri, Salifou Adamou, Ahmed Ould Oumadah, Tankari Dina, Elhadji Boukary Sani Zilly, Abdoulaye Diori Hamani, Nouhou Moussa, Magagi Mamane Dada, Elback Zeïnabou Tari Bako, Amadou Goulo, Maïdouka Halima Diallo, Algabi Atta, Idrissa Adamou et Moussa Adamou, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publié au Journal Officiel de la République du Niger.

     

    Avis émis par la Cour constitutionnelle en sa séance du 25 mai 2009 où siégeaient Madame Salifou Fatimata Bazeye, Président, Oumarou Yayé, Vice-Président, Karimou Hamani, Mahamane Boukari, Aboubacar Maïdoka, Oumarou Ibrahim, Madame Abdoulaye Diori Kadidiatou Ly, Conseillers en présence de Maître Daouda Fatima, Greffier.

     

    Ont signé le Président et le Greffier.

     

     

    LE PRESIDENT                                                                LE GREFFIER

     

     

     

     

     

     

    Mme SALIFOU Fatimata BAZEYE                                   Mme DAOUDA Fatima

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